Assemblées générales de SARL : les critères de l’annulation de l’AG pour convocations irrégulières

Assemblées générales de SARL : les critères de l’annulation de l’AG pour convocations irrégulières

Contexte juridique et portée de l’arrêt

Dans un arrêt du 29 mai 2024 (n°21-21559), la Cour de cassation a fixé les critères pour faire annuler une assemblée générale de SARL pour convocation irrégulière.

Dans cette affaire, une assemblée générale de SARL avait décidé la révocation d’un des gérants et la distribution de dividendes. Un des associés de la SARL (une société anglaise) a demandé l’annulation de l’AG au motif qu’elle n’avait pas été convoquée dans le délai légal de 15 jours.

La Cour de cassation pose deux conditions pour annuler l’AG : l’irrégularité de la convocation doit avoir empêché l’associé d’assister à l’AG et son absence doit avoir influé sur le résultat de l’AG.

L’absence de l’associé

L’article L 233-37 du Code de commerce dispose, en la matière, que l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés à l’AG. La Cour de cassation va plus loin en considérant que la nullité de l’AG ne peut pas être prononcée si l’associé pouvait y être présent.

Il est donc nécessaire de prouver que l’irrégularité (le délai de convocation trop court) a véritablement empêché l’associé de participer à l’assemblée générale. Par conséquent, en cas de convocation irrégulière, l’associé à tout intérêt à ne pas se présenter à l’AG s’il souhaite la contester ultérieurement. S’il s’y rend, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’en demander la nullité.

Une influence sur les décisions prises lors de l’assemblée générale

Par ailleurs, la Cour de cassation pose comme second critère à l’annulation de l’assemblée générale, que l’absence de l’associé ait pu influer sur el résultat du processus de décision. En ce sens, la Cour de cassation reprend une formule déjà énoncée dans ses arrêts du 15 mars 2023 et du 11 octobre 2023.

Toutefois, la Cour de cassation ne précise pas la nature de « l’influence ». Doit-il s’agit d’un critère purement mathématique (les voix de l’associé absent pouvaient-elles ou non modifier le sens du vote ?) ou d’un critère plus large (impossibilité de pouvoir faire part d’éléments ou d’arguments, influence d’autres associés, etc.) ?

En toutes hypothèses, cette jurisprudence est transposable pour les SELARL, mais également pour les sociétés anonymes, eu égard à la rédaction de l’article L 225-104 du Code de commerce.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.

Le cabinet LACOME D’ESTALENX MARQUIS intervient dans les domaines du droit des sociétés (corporate), des fusions-acquisitions et des opérations assimilées (opérations de haut de bilan notamment) ainsi qu’en contentieux des affaires. Nous conseillons des personnes physiques (chefs d’entreprises, cadres dirigeants, investisseurs, actionnaires …) et des entreprises françaises et étrangères, dans l’ensemble de leurs procédures précontentieuses et contentieuses ainsi que leurs procédures de voies d’exécution.

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