Société à actions simplifiée (SAS) : le mandat du president n’est pas reconductible tacitement.

Société à actions simplifiée (sas) : le mandat du president n’est pas reconductible tacitement.

Président de SAS : attention au mandat à durée déterminée. La Cour de cassation vient de rendre un arrêt (Chambre commerciale, 17 mars 2021, n° 19-14.525) aux termes duquel il a été jugé que le mandat à durée déterminé du président d’une SAS ne pouvait pas être reconduit tacitement, sans tenue d’une assemblée générale.

L’affaire concernait la présidente d’une SAS qui avait été nommée à ce poste pour une durée de trois ans par une décision de l’assemblée générale. Les statuts de la société prévoyaient que la révocation du président ne pourrait intervenir que pour un motif grave, par décision collective unanime des associés autres que le président, et que toute révocation intervenant sans qu’un motif grave ne soit établi ouvrirait droit à une indemnisation du président.

En 2015, à la fin du mandat donné à la présidente, l’assemblée générale de la SAS ne s’est pas prononcée sur le renouvellement dudit mandat. Ainsi, la présidente est restée en fonction. Cependant, plusieurs mois plus tard, en mars 2016, l’assemblée générale a décidé « de ne pas [la] renouveler […] dans ses fonctions de présidente à compter de ce jour ». La présidente a contesté cette révocation dans la mesure où l’assemblée générale n’avait pas établi de motif grave justifiant sa révocation. La présidente de la SAS a ainsi estimé cette révocation fautive et a assigné la SAS en paiement de dommages-intérêts.

La Cour de cassation rejette de la demande de la présidente de la SAS et affirme le principe suivant : « Lorsque le président d’une société par actions simplifiée a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat ».  Elle ajoute que le dirigeant qui continue de diriger l’entreprise malgré le non-renouvellement exprès devient un dirigeant de fait et ne peut plus se prévaloir des dispositions statutaires qui ne bénéficient qu’au dirigeant de droit. Par conséquent, la présidente n’a pas été indemnisée

Certaines cours d’appel avaient précédemment jugé, dans des affaires impliquant des SARL, et non des SAS, que le gérant qui continue ses fonctions après le terme de son mandat ne peut pas se prévaloir d’un renouvellement de ses fonctions par tacite reconduction (par exemple, la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 12 septembre 2002). La Cour de cassation vient, pour la première fois, validé cette jurisprudence, en précisant qu’il est indifférent que la SAS en question soit unipersonnelle ou non.

Il ressort de cet arrêt important que les membres des SAS (associés et dirigeants) doivent être particulièrement vigilants au formalisme des décisions de la société, en particulier s’agissant de la nomination et de la révocation du président.

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Société à Actions Simplifiée (SAS) - Cabinet Lacome d’Estalenx Marquis