Professions médicales et contrat de fourniture de materiel medical

Professions médicales et contrat de fourniture de materiel medical : inapplicabilite de la legislation sur la rupture brutale des relations commerciales établies entre un dentiste et un laboratoire

Le 31 mars 2021, la Cour de cassation a rendu un arrêt notable (n° 19-16.139) dans lequel elle est venue affirmer un principe important concernant les relations entre les cabinets de chirurgiens-dentistes et les laboratoires auprès desquels ils se fournissent en matériels.

L’affaire concernait une SELARL de chirurgiens-dentistes qui, pendant six ans, s’est fourni en matériel dentaire auprès d’un laboratoire puis l’a informé de la cessation immédiate de toute collaboration. Le laboratoire a réagi en assignant la SELARL de chirurgiens-dentistes en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° du Code de Commerce(devenu aujourd’hui L.442-1, II), relatif à la rupture brutale des relations commerciales établies.

La Cour d’appel de Paris avait accordé au laboratoire des dommages et intérêts en jugeant que tant le laboratoire que le cabinet de chirurgiens-dentistes étaient des sociétés commerciales par leurs formes.

La Cour de cassation rejette ce raisonnement et refuse d’indemniser le laboratoire. Pour cela, la Cour se réfère à l’article R. 4127-215 du Code de la santé publique (dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2020-1658 du 22 décembre 2020) qui dispose que la profession chirurgien-dentiste ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Ainsi, la Cour affirme que l’article L.442-6, I, 5°du code de commerce ne peut s’appliquer en l’espèce dès lors qu’un chirurgien-dentiste ne peut pas légalement entretenir de relation commerciale.

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