La demande de dissolution judiciaire de la société introduite par l’associé à l’origine de la mésentente peut-elle aboutir ?

La demande de dissolution judiciaire de la société introduite par l’associé à l’origine de la mésentente peut-elle aboutir ?

La demande de dissolution judiciaire d’une société en cas de mésentente entre les associés est fréquemment utilisée en cas de conflit. En effet, dans le cadre de conflits importants, cette demande est utilisée comme une arme dans la bataille qui oppose les associés et comme un moyen stratégique de contraindre une partie à la négociation.

Le contentieux sur cette question est donc important. Pourtant, les tribunaux accordent très rarement la dissolution judiciaire pour mésentente. Les juges préfèrent en effet maintenir la vie d’une société dès qu’il existe une chance de sortie du litige.

Dans un arrêt récent (n°17-20506), la Cour de cassation vient d’approuver pourtant la dissolution d’une SCI en raison d’un litige entre ses associés. Dans cette affaire, la SCI en question était détenue à égalité par deux ex-époux (la détention était toutefois indirecte, via des holdings personnelles appartenant à chacun des ex-époux).

Un administrateur provisoire avait d’abord été nommé judiciairement à la tête de la SCI. L’administrateur n’ayant pu mettre un terme au conflit, l’ex-époux avait saisi les tribunaux compétents d’une demande de dissolution de la SCI. La Cour d’appel lui a accordé cette demande. C’est alors que l’ex-épouse propriétaire de la moitié du capital social de la SCI a contesté cette décision devant la Cour de cassation, au motif, selon elle, que la mésentente avait pour origine l’attitude et le comportement de son ex-époux.

La Cour de cassation justifie la dissolution judiciaire de la société par les éléments suivants :

Un blocage total du fonctionnement de la SCI ;

Aucune amélioration de la crise depuis la nomination de l’administrateur provisoire ;

• Au contraire, une augmentation « exponentielle » des procédures judiciaires entre les ex-époux en question ;

• L’impossibilité de poursuivre les relations entre associés dans le cadre de l’administration de la société ;

Une mésentente « permanente et générale » pérennisée entre les associés.

La Cour de cassation a donc pris soin, pour justifier la dissolution, de relever toutes les circonstances qui rendaient impossible une chance de survie de la société.

Sur la question de l’origine du conflit, que l’ex-épouse imputait à son ex-mari, la Cour de cassation souligne qu’il n’appartenait pas à la cour d’appel d’effectuer cette recherche (et donc que la question n’était pas pertinente). La Cour de cassation a toutefois jugé que, dans cette affaire en particulier, il n’était pas possible « de déterminer l’origine exacte de la mésentente ».

La Cour de cassation nous indique donc qu’il importe peu de savoir quel associé est à l’origine du conflit et qu’en cas de paralysie et de blocage total de la société, la dissolution s’impose. Cet arrêt fait suite à une autre décision, du 16 septembre 2014 (n°13-20083), où la Cour de cassation avait déjà jugé recevable la demande de dissolution de l’associé à l’origine de la mésentente.

Pour toute question relative à la prévention et à la gestion d’un conflit entre associés, n’hésitez pas à nous contacter.

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