Franchise : erreur sur la rentabilité de la franchise et nullité du contrat de franchise
Le contentieux lié aux prévisions de chiffre d’affaires exagérément optimistes fournies par les franchiseurs à leurs franchisés est récurrent. La Cour de cassation vient de rendre un nouvel arrêt à ce sujet le 24 juin 2020 (n°18-15.249).
En matière de franchise, l’erreur sur la rentabilité économique a été admise pour la première fois par la Cour de cassation en 2011. A plusieurs reprises, la Cour de cassation a jugé qu’un franchisé pouvait obtenir l’annulation de son contrat de franchise, même en l’absence de manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information, si le consentement du franchisé a été trompé par une espérance de gains trop optimiste.
Il ressort des différentes décisions de la Cour de cassation sur cette question que, pour obtenir la nullité du contrat de franchise et une indemnisation, le franchisé doit prouver 2 éléments :
1. L’espoir de gain et de rentabilité a bien été contractualisé lors de la conclusion du contrat de franchise. En d’autres termes, l’espoir de rentabilité ne doit pas résulter des calculs opérés par le franchisé seul ou avec son expert-comptable personnel. L’espoir de rentabilité déçu doit avoir été induit par des chiffres et des projections présentés par le franchiseur.
2. Le franchisé doit démontrer qu’indépendamment de son travail et de son action, la rentabilité attendue de l’activité ne pouvait pas être atteinte.
Dans ce dernier arrêt de la Cour de cassation, un franchisé de l’enseigne Rivalis, estimait avoir été trompé sur la rentabilité d’une activité de vente de logiciel de gestion d’entreprises. La cour d’appel de Colmar lui avait accordé une indemnisation, soulignant que les prévisions annonçaient un résultat avant impôts de plus de 50.000€ alors que le franchisé avait en réalité subi des pertes de près de 25.000€.
La Cour de cassation a toutefois annulé cette décision, en reprochant à la cour d’appel de Colmar de ne pas avoir vérifié si les comptes prévisionnels n’avaient pas été établis par le franchisé lui-même, assisté par son expert-comptable.
En pratique, il est donc conseiller degarder les preuves des échanges entre le franchiseur et le futur franchisé pendant la période de négociation du contrat.
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