Réforme des nullités en droit des sociétés : ce qui a changé en 2025 pour votre entreprise

Réforme des nullités en droit des sociétés : ce qui a changé en 2025 pour votre entreprise

Contexte juridique et portée de la réforme

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2025, vient bouleverser en profondeur le régime des nullités en droit des sociétés. Annoncée comme une réforme de « simplification et de clarification » visant à renforcer la sécurité juridique, elle instaure un cadre paradoxal : si l’annulation d’une décision sociale devient plus difficile à obtenir en pratique, les causes potentielles de nullité sont, elles, considérablement étendues.

Pour les dirigeants, associés et investisseurs, il est crucial d’anticiper les impacts de ce nouveau régime. Décryptage des points clés.

1. Un droit commun unifié mais des causes de nullité étendues

La réforme opère une simplification structurelle bienvenue : les règles générales sur les nullités, auparavant dispersées entre le Code civil et le Code de commerce, sont désormais centralisées dans le Code civil (art. 1844-10 et s.). Les articles L. 235-1 et suivants du Code de commerce sont abrogés.

Cependant, cette clarification cache une extension majeure des risques. Auparavant, la nullité d’une décision modifiant les statuts d’une société commerciale nécessitait une « disposition expresse » la prévoyant. Ce verrou saute. Désormais, la nullité d’une décision sociale peut résulter de la simple « violation d’une disposition impérative de droit des sociétés » (nouvel art. 1844-10, al. 3, C. civ.).

La notion de « disposition impérative de droit des sociétés » est volontairement large et non définie, ouvrant la voie à un contentieux potentiellement important sur des textes variés (Code de commerce, Code monétaire et financier, règlements AMF, etc.) .

2. Le “triple test” : le juge, nouvel arbitre de la nullité

Pour contrebalancer cette extension, la réforme instaure un puissant filtre judiciaire : le « triple test » (nouvel art. 1844-12-1, C. civ.). Pour qu’une nullité soit prononcée, le juge devra désormais vérifier trois conditions cumulatives :

• Le demandeur justifie d’un grief résultant de l’atteinte à l’intérêt protégé par la règle violée.

• L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision (et non plus seulement une influence potentielle sur le « processus de décision » comme dans la jurisprudence récente).

• Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives au regard de l’atteinte subie par le demandeur.

Ce mécanisme transforme la plupart des nullités en nullités facultatives, conférant au juge un pouvoir d’appréciation considérable.

3. Portée et implications pratiques pour votre société

Pour les SAS : l’avènement des “clauses de nullité” statutaires

C’est l’une des innovations majeures de la réforme. Le nouvel article L. 227-20-1 du Code de commerce autorise les associés de SAS à prévoir dans les statuts la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établies.

Cette « nullité de source conventionnelle » est un outil puissant pour renforcer la force obligatoire des statuts . Elle est la contrepartie de la suppression de l’ancien alinéa 4 de l’article L. 227-9, qui fondait la jurisprudence Larzul 2 . Attention : l’action en nullité fondée sur une telle clause reste soumise au triple test, ce qui pourrait en limiter l’efficacité pour les associés minoritaires, qui auront du mal à prouver que l’irrégularité a eu une « influence sur le sens de la décision ».

Violation des statuts : le principe de non-nullité est consacré

L’ordonnance inscrit dans la loi le principe selon lequel, « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » (nouvel art. 1844-10, al. 4, C. civ.). Cette règle consacre la jurisprudence Larzul 1, mais en supprimant potentiellement son tempérament qui permettait la nullité lorsque la clause statutaire violée aménageait une disposition légale impérative. La nouvelle exception pour les SAS est la seule expressément prévue par la loi.

Autres changements majeurs à anticiper

• Prescription raccourcie : Le délai de prescription de droit commun de l’action en nullité est ramené de trois à deux ans (nouvel art. 1844-14, C. civ.). Ce nouveau délai s’appliquera aux délais en cours au 1er octobre 2025.

• Fin des “nullités en cascade” : La nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d’un dirigeant ou d’un membre d’un organe n’entraîne plus la nullité des décisions prises par celui-ci (nouvel art. 1844-15-1, C. civ.). C’est une avancée majeure pour la sécurité juridique.

• Nullité de la société : Les causes de nullité de la société elle-même sont drastiquement réduites pour se conformer au droit européen. Ne subsistent que l’incapacité de tous les fondateurs et la violation de la règle d’un minimum de deux associés.

Points de vigilance :

• Pour les dirigeants : L’élargissement des causes de nullité, même tempéré par le triple test, multiplie les risques contentieux. La rédaction des statuts et le respect scrupuleux des procédures deviennent encore plus stratégiques.

• Pour les associés minoritaires : Le critère de « l’influence sur le sens de la décision » du triple test risque de rendre très difficile l’annulation de décisions. La négociation de « clauses de nullité » dans les statuts de SAS devient un enjeu primordial.

• Pour toutes les sociétés : Un audit juridique des statuts est fortement recommandé pour vérifier leur conformité au nouveau régime et, pour les SAS, évaluer l’opportunité d’y intégrer des clauses de nullité.

Pour toute question sur l’adaptation de vos statuts ou la sécurisation de vos décisions sociales au regard de cette réforme, n’hésitez pas à nous contacter.

Le cabinet LACOME D’ESTALENX MARQUIS intervient dans les domaines du droit des sociétés (corporate), des fusions-acquisitions et des opérations assimilées (opérations de haut de bilan notamment) ainsi qu’en contentieux des affaires. Nous conseillons des personnes physiques (chefs d’entreprises, cadres dirigeants, investisseurs, actionnaires …) et des entreprises françaises et étrangères, dans l’ensemble de leurs procédures précontentieuses et contentieuses ainsi que leurs procédures de voies d’exécution.

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