DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE INSEREE DANS UN PACTE D’ACTIONNAIRES CONCLU « EN PRESENCE DE LA SOCIETE » : LA SOCIETE N’EST PAS UNE PARTIE AU PACTE
La Cour d’appel de Paris vient de juger irrecevable l’action en nullité d’une clause de non-concurrence stipulée dans un pacte d’actionnaires et dirigée contre la société (Cour d’appel de Paris, 8 février 2022, n°19/04499).
A l’occasion d’une opération de capital-développement, les associés “historiques” d’une société de gestion de résidences hôtelières ont conclu un pacte d’actionnaires avec des associés “investisseurs”, nouvellement entrés au capital de la société.
Ce pacte était, assez classiquement, conclu “en présence de la société” : la société était signataire du pacte et désignée comme mandataire commun des associés pour la gestion des ordres de mouvements d’actions.
Le pacte mettait à la charge de certains associés “historiques” un engagement de non-concurrence (en cas de cessation de leurs fonctions au sein de la société ou de perte de leur qualité d’associé). A la suite de sa révocation de ses fonctions de directeur général délégué, l’un des associés liés par cette clause de non-concurrence a assigné la société en nullité de la clause stipulée au pacte. Le tribunal a déclaré la clause nulle et condamné la société à lui verser 60.000 euros de dommages et intérêts.
En appel la demande de l’associé évincé a été jugée irrecevable car dirigée uniquement contre la société. La Cour d’appel a jugé que la société (i) avait signé le pacte “afin qu’elle connaisse les dispositions régissant les relations entre ses actionnaires” et (ii) était intervenue pour accepter le mandat qui lui était confié, “sa qualité de partie se limitant à ce mandat” et enfin que (iii) la clause de non-concurrence “a été prévue dans l’intérêt des investisseurs“.
Pour parvenir à cette décision, la Cour d’appel prend soin d’analyser toutes les clauses du pacte impliquant la société (mandat de gestion, clause limitative de pouvoir des dirigeants, clause de non-concurrence) et en conclu que le mandat de gestion doit être analysé comme un acte séparé auquel la société est partie, l’intervention de la société pour les autres clauses du pacte se limitant à une simple prise de connaissance.